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Articles L. 441-2 et L. 441-2-1 : le bailleur HLM ne peut attribuer seul un nouveau logement

Publié le : 09/09/2026 09 septembre sept. 09 2026

L’attribution d’un logement social relève d’une procédure légalement encadrée, qui s’impose au bailleur comme au juge. Par un arrêt du 9 juillet 2026, la Cour de cassation précise que le rétablissement d’un locataire dans ses droits ne permet pas d’écarter les compétences de la commission chargée d’attribuer nominativement les logements.

Une expulsion exécutée avant l’issue de l’appel

Un organisme HLM avait obtenu, en première instance, la résiliation du bail de deux locataires et leur expulsion. La mesure avait été exécutée alors que l’appel formé contre le jugement demeurait pendant.

La cour d’appel avait ensuite infirmé cette décision et retenu que les locataires étaient toujours titulaires de leur bail. Leur réintégration dans le logement initial étant devenue impossible, les juges avaient ordonné au bailleur de leur proposer, dans un délai de cinq mois, un logement correspondant à leur situation familiale.

La Cour de cassation censure cette mesure sur le fondement des articles L. 441-2 et L. 441-2-1 du Code de la construction et de l’habitation.

Le bailleur HLM ne peut décider seul du relogement

Chaque organisme HLM doit instituer une commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements. Cette instance est seule investie du pouvoir d’attribuer nominativement les logements locatifs sociaux, conformément aux règles légales applicables.

Le bailleur social ne peut donc attribuer de sa propre initiative un autre logement à des locataires, distinct de celui faisant l’objet de leur bail. La procédure suppose également l’enregistrement préalable d’une demande de logement social et la délivrance d’un numéro unique, sans lesquels aucune candidature ne peut être examinée.

L’infirmation du jugement ne neutralise pas la procédure légale

Le maintien juridique du bail après l’infirmation de la décision ayant conduit à l’expulsion ne modifie pas la répartition des compétences. Même lorsque la réintégration est matériellement impossible, le juge ne peut imposer au bailleur d’attribuer directement un nouveau logement en dehors de la procédure prévue par le Code de la construction et de l’habitation.

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