Acte de notoriété acquisitive : la perte de valeur probante ne suffit pas à justifier l’annulation
Publié le :
24/06/2026
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En matière de prescription acquisitive, l’acte de notoriété constitue un instrument fréquemment mobilisé pour établir l’existence d’une possession répondant aux exigences légales. Toutefois, la portée juridique de cet acte authentique demeure source de contentieux, notamment lorsqu’il est contesté quant à sa valeur probatoire. Par un arrêt du 21 mai 2026, la troisième chambre civile de la Cour de cassation apporte une clarification attendue sur l’articulation entre validité formelle de l’acte et démonstration effective de la prescription (Cass. 3e civ., 21 mai 2026, n° 23-23.911, https://www.legifrance.gouv.fr/search/juri?query=23-23.911).
L’insuffisance des éléments de possession peut-elle entraîner l’annulation de l’acte ?
Le litige trouvait son origine dans la revendication d’une parcelle par une propriétaire se prévalant d’un acte de notoriété acquisitive dressé en 2015. Les défendeurs contestaient l’existence d’une possession conforme aux critères requis, soutenant qu’elle ne présentait pas les caractères paisible, continu et non équivoque exigés pour prescrire. La cour d’appel avait relevé que les déclarations recueillies par le notaire étaient contredites par les constatations antérieures d’un géomètre-expert chargé d’un bornage. Ces éléments faisaient apparaître des revendications concurrentes sur la parcelle litigieuse, incompatibles avec une possession exclusive et non équivoque. Estimant que la preuve d’une possession trentenaire régulière n’était pas rapportée, les juges du fond avaient prononcé l’annulation de l’acte.Quelle distinction entre validité de l’acte et force probante ?
La Cour de cassation censure partiellement ce raisonnement. Elle rappelle que l’acte de notoriété acquisitive, en tant qu’acte authentique, ne peut être annulé du seul fait de l’insuffisance des éléments qu’il contient pour établir la prescription revendiquée. Les motifs retenus par les juges du fond démontraient uniquement un défaut de force probante quant à l’existence d’une prescription acquisitive. Ils ne caractérisaient aucune irrégularité affectant la validité intrinsèque de l’acte. Dès lors, l’absence de preuve suffisante de la possession ne saurait constituer une cause de nullité. La décision consacre ainsi une distinction nette entre l’efficacité probatoire de l’acte et sa validité formelle, rappelant qu’un acte peut se révéler inopérant pour établir un droit sans être pour autant frappé de nullité.Historique
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