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Cass. 3e civ., 9 juillet 2026 : conditions de requalification d’une convention d’occupation en bail d’habitation

Publié le : 29/07/2026 29 juillet juil. 07 2026

Le régime des baux d’habitation est structuré par la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, qui organise les rapports locatifs lorsque le logement constitue la résidence principale du preneur. Ce texte, d’ordre public pour l’essentiel, assure au locataire une protection significative quant à la durée du contrat, son renouvellement et les conditions de résiliation. Toutefois, toute occupation d’un logement ne relève pas nécessairement de ce dispositif. La troisième chambre civile de la Cour de cassation, par un arrêt du 9 juillet 2026 (n° 25-065), en précise à nouveau les contours.

L’exclusion du régime de la loi du 6 juillet 1989 pour certaines conventions d’occupation

L’affaire concernait une convention d’occupation temporaire conclue dans le cadre d’un dispositif d’hébergement de personnes en difficulté. Le propriétaire avait consenti à une association un prêt à usage portant sur un logement. Cette dernière y accueillait des personnes démunies dans le cadre de sa mission sociale. L’occupant soutenait que la convention devait être requalifiée en bail d’habitation afin de bénéficier des garanties attachées à la loi de 1989. La Cour de cassation rejette cette argumentation. Elle relève que l’association était elle-même titulaire d’un prêt à usage et que la convention litigieuse s’inscrivait dans un mécanisme spécifique d’hébergement temporaire. Les stipulations contractuelles et le contexte de conclusion excluaient ainsi l’application du régime des baux d’habitation.

Les critères retenus pour apprécier une demande de requalification

La décision rappelle que la requalification d’une convention d’occupation ne saurait découler du seul fait que le logement constitue la résidence principale de l’occupant. Les juges doivent apprécier l’économie générale du contrat, la nature des droits conférés et l’environnement juridique dans lequel l’accord a été conclu. En l’espèce, l’absence de lien locatif direct entre le propriétaire et l’occupant, ainsi que l’insertion de la convention dans un dispositif d’accompagnement social, faisaient obstacle à la qualification de bail soumis à la loi du 6 juillet 1989. L’arrêt illustre ainsi l’importance d’une analyse concrète et contextualisée pour déterminer le régime applicable aux conventions d’occupation temporaire.

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