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Le syndic coopératif peut recourir à une plateforme extérieure sans déléguer ses fonctions

Publié le : 23/09/2026 23 septembre sept. 09 2026

Le recours à des prestataires extérieurs accompagne désormais la gestion de certaines copropriétés organisées sous la forme d’un syndicat coopératif. Dans un arrêt du 17 septembre 2026, la Cour de cassation précise la limite entre les attributions réservées au syndic et les services d’assistance pouvant être externalisés.

En l’espèce, une société mettait à la disposition des copropriétés administrées selon ce modèle une plateforme numérique, complétée par un accompagnement administratif, comptable, juridique et technique.

Plusieurs organisations professionnelles estimaient que ces prestations caractérisaient un exercice illicite de la profession de syndic, faute pour la société de satisfaire aux conditions imposées par la loi du 2 janvier 1970, dite loi Hoguet.

Une assistance extérieure constitue-t-elle nécessairement une activité de syndic ?

La Cour de cassation rappelle que le syndic peut solliciter les conseils de toute personne de son choix. Il peut également confier, sous sa responsabilité, l’accomplissement de certaines tâches à des prestataires extérieurs, conformément aux articles 27 et 42 du décret du 17 mars 1967.

Les services proposés portaient notamment sur la création de documents utiles à la copropriété, l’assistance comptable, la consultation d’informations relatives au suivi des travaux et l’accompagnement des démarches réalisées auprès des entreprises.

Cependant, la société n’apposait pas sa signature sur les documents produits. En outre, le syndic coopératif pouvait utiliser la plateforme de manière autonome. Le prestataire ne se substituait donc pas à lui dans l’exercice des fonctions attachées à la qualité de syndic.

La Cour de cassation approuve ainsi la qualification retenue : les services litigieux relevaient de l’assistance et de l’accompagnement, sans constituer un exercice illicite de la profession de syndic.

Comment distinguer l’accompagnement de l’exercice effectif des fonctions de syndic ?

La décision n’autorise pas pour autant un intervenant extérieur à exercer sans restriction les missions dévolues au syndic. La qualification dépend de la nature concrète des prestations fournies et de leur étendue.

La loi Hoguet réglemente les personnes qui, de façon habituelle, se livrent ou apportent leur concours aux opérations concernant l’exercice des fonctions de syndic de copropriété. L’intervention du prestataire doit, dès lors, demeurer compatible avec les compétences attribuées au syndic par les textes.

L’arrêt sécurise ainsi l’utilisation d’outils numériques et le recours à des professionnels extérieurs par un syndicat coopératif, à condition que leur intervention conserve une fonction d’appui. Le syndic demeure responsable de la gestion de la copropriété et continue d’exercer effectivement les prérogatives qui lui sont confiées.

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